Le Conseil constitutionnel indique avoir été saisi le 16 décembre 2011 par la Cour de cassation de la Constitution d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Chaudet et Fille, la société Le Meynot, la société Famille Laval Pommerol et la société Château Gombaude Guillot, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit (article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime). Deux des attendus du jugement du Conseil Constitutionnel sont particulièrement édifiants:
-"Considérant que les dispositions contestées ont pour objet de permettre aux organisations interprofessionnelles agricoles reconnues de prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon les modalités fixées par les articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime ; que ces cotisations sont perçues par des organismes de droit privé ; qu'elles tendent au financement d'activités menées, en faveur de leurs membres et dans le cadre défini par le législateur, par les organisations interprofessionnelles constituées par produit ou groupe de produits ; que ces cotisations sont acquittées par les membres de ces organisations ; que, par suite, elles ne constituent pas des impositions de toutes natures ; qu'ainsi, le grief tiré de la méconnaissance par le législateur des exigences de l'article 34 de la Constitution doit être rejeté ;
-"Considérant que les dispositions contestées ne portent en elles-mêmes aucune atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ; qu'elles ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit."
En conséquence la Conseil constitutionnel considère que "l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est conforme à la Constitution".
Les dites cotisations volontaires obligatoires (CVO) sont donc préservées.
Siégeaient au conseil Constitutionnel : M. M Jean-Louis DEBRÉ, Président, Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ..
-"Considérant que les dispositions contestées ont pour objet de permettre aux organisations interprofessionnelles agricoles reconnues de prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon les modalités fixées par les articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime ; que ces cotisations sont perçues par des organismes de droit privé ; qu'elles tendent au financement d'activités menées, en faveur de leurs membres et dans le cadre défini par le législateur, par les organisations interprofessionnelles constituées par produit ou groupe de produits ; que ces cotisations sont acquittées par les membres de ces organisations ; que, par suite, elles ne constituent pas des impositions de toutes natures ; qu'ainsi, le grief tiré de la méconnaissance par le législateur des exigences de l'article 34 de la Constitution doit être rejeté ;
-"Considérant que les dispositions contestées ne portent en elles-mêmes aucune atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ; qu'elles ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit."
En conséquence la Conseil constitutionnel considère que "l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est conforme à la Constitution".
Les dites cotisations volontaires obligatoires (CVO) sont donc préservées.
Siégeaient au conseil Constitutionnel : M. M Jean-Louis DEBRÉ, Président, Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ..